FAQ

L’ACHAT À CRÉDIT

Question : L’achat à crédit est-il autorisé dans le droit musulman ?

Réponse : Aïcha (ra) raconte en ce sens que le Messager d’Allah (saw) portait deux épais vêtements qitriy [1]. Lorsqu’il restait assis et qu’il transpirait, le port de ces vêtements lui devenait pénible. Un jour, un commerçant yahoûdiy reçut du Bazz  [2] venant du châm. Aïcha (ra) suggéra alors au Prophète Mouhammad (saw) d’acheter de ce commerçant deux autres vêtements et de les régler plus tard, lorsqu’il en aurait les moyens.  Il (saw) accepta cette suggestion et envoya quelqu’un chez le yahoûdiy. En prenant connaissance de la proposition du Messager d’Allah (saw), ce dernier refusa en disant : « Il veut s’emparer de mon bien ! »  Lorsque le Messager d’Allah (saw) fut informé de sa réaction, il (saw) dit: « Il a menti ! Il sait bien que je compte parmi ceux qui craignent le plus Allah et parmi ceux qui rendent le mieux le dépôt ! » (Hadith cité par l’Imâm Tirmidhi dans ses Sounan et authentifié par Al Albâni)

Cette Tradition indique qu’il est tout à fait permis au musulman d’acheter des biens à crédit, à condition, bien évidemment, que cette transaction n’entraîne aucune forme de ribâ (intérêt ou usure) : le Prophète Mouhammad (saw) avait lui-même procédé parfois de la sorte pour faire l’acquisition de ce dont il (saw) avait besoin.

Il convient de souligner cependant que, lors de l’achat d’une marchandise, si le paiement de façon différée de celle-ci est conditionnée dans la transaction, il est nécessaire que la date du règlement soit clairement déterminée [3], et ce, afin d’éviter tout risque de conflit par la suite entre le vendeur et l’acheteur. D’ailleurs, au sujet du bay’ salam (vente où le règlement est immédiat tandis que la livraison de la marchandise est différée), qui est également une transaction au sein de laquelle l’une des deux parties bénéficie d’un délai de façon contractuelle, le Prophète Mouhammad (saw) a lui-même clairement énoncé la nécessité de bien clarifier les termes de l’échéance :

« Celui qui achète des dattes (dont la livraison se fera) à terme, qu’il le fasse pour une mesure et un poids connus (c’est-à-dire clairement définis) et jusqu’à une échéance connue (c’est-à-dire fixée de façon précise). » (Boukhâri)

Pourtant, lorsqu’on se réfère à l’énoncé de la Tradition rapportée par Aïcha (ra), on constate que le Messager d’Allah (saw) fut (apparemment) prêt à effectuer un achat à crédit sans pour autant que l’échéance du paiement ne soit fixée de façon précise… Parmi les hypothèses qui ont été avancées par des savants pour concilier le contenu de ce Hadith avec le principe sus-cité, la plus plausible semble être la suivante :

La transaction que le Prophète Mouhammad (saw) désirait réaliser n’était pas conditionnée à un paiement différé. Il s’agissait en fait d’un achat au comptant, mais le Messager d’Allah (saw) n’ayant pas la possibilité de régler dans l’immédiat, il (saw) proposait au vendeur de lui faire une faveur en lui donnant un délai pour le paiement; il (saw) s’acquitterait alors de sa dette dès qu’il (saw) en aurait la possibilité…

Et lorsque le paiement différé n’est pas conditionné dans la transaction[4] et qu’il constitue une simple faveur accordée librement par le vendeur, le fait qu’une échéance précise pour celui-ci ne soit pas déterminée ne pose pas de problème : cependant, dans ce dernier cas, le marchand a le droit de réclamer à l’acheteur ce qui lui est dû à n’importe quel moment [5].

Et Dieu est Plus Savant !

Pour le Comité ACERFI,

Patel Mohammad

L’envoi de la zakât à l’étranger

Question : Je suis en France. Puis-je envoyer le montant prélevé pour la zakât au pays (Algérie) ? Même question pour la zakât ul Fitr.

Réponse :  Concernant la  zakât al-mâl et zakât al-fitr, sachez que le versement de cette taxe se fait en règle générale dans le lieu où se trouve l’argent. Le Prophète (saw) avait effectivement fait les recommandations suivantes à Mu‘âdh b. Jabal (ra) avant son départ pour le Yémen :

« … Fais-leur savoir que Dieu leur ordonne une aumône prélevée sur les biens de leurs riches pour être distribuées à leurs pauvres »

Bukhârî et Muslim

C’est à la lumière de cette parole prophétique que la plupart des juristes musulmans ont imposé d’abord une distribution locale de la zakât.

Ainsi, selon la majorité des savants, le transfert de la zakât n’est pas permis au-delà d’une distance d’environ 89 km (masâfat al-qasr). Si toutefois, les besoins locaux sont satisfaits, le paiement de la zakât à l’étranger est envisageable, de même si c’est pour des personnes plus nécessiteuses ou dans d’autres circonstances particulières du même genre.

On peut noter en outre que l’imâm Abû Hanîfa (ra) déconseille (makrûh tanzîhi) le versement de la zakât à l’étranger, mais ne l’interdit pas pour autant. Par contre, s’il s’agit de proches étant dans le besoin, le transfert est, selon lui, permis sans répréhension aucune.

Nous retenons de ce qui précède que la zakât doit être versée en priorité, sauf en situations exceptionnelles, aux nécessiteux de l’endroit où elle a été prélevée. Le hadîth de Mu‘âdh, précédement cité, confirme effectivement cette position. Par ailleurs, les mêmes règles s’appliquent à la zakât al-fitr. En d’autres termes, le transfert de la zakât al-fitr n’est pas autorisé sauf en cas de nécessité.

Pour le Comité ACERFI,
Mohamed Hendaz

L’affacturage est-il licite ?

Question : Je travaille dans le nord de Paris dans une entreprise qui vend des produits alimentaires aux commerçants ainsi qu’aux particuliers. Pour des raisons financières, notre employeur a décidé de mettre en place ce que l’on appelle l’ »affacturage ». L’affacturage est un contrat par lequel un établissement de crédit spécialisé achète nos créances. On lui cède nos factures en échange d’une avance sous déduction des intérêts et des commissions. Les sociétés d’affacturage sont régies par la loi bancaire française et perçoivent un taux d’intérêt d’environ 1%. La raison pour laquelle nous avons souscrit à l’affacturage est la suivante : obligation de régler les fournisseurs au comptant alors que nos clients règlent une facture sur deux ou à la fin du mois, ce qui engendre une trésorerie très négative. Je veux donc savoir si le recours à ce type de financement est autorisé dans l’Islam ou si l’affacturage est un type d’usure (ribâ) prohibé ? Si cela est interdit, devons nous alors attendre que le contrat se termine ou cesser immédiatement tout rapport avec cet établissement ? En pratique, l’employeur [qui est musulman] veut attendre la fin du contrat contrairement à certains employés qui refusent de travailler avec cette entreprise pensant que cela est interdit.

Réponse : Ce genre de financement est illicite. L’affacturage est, tel qu’il est décrit dans la question, est un type de ribâ appelé ribâ al-qard. Cet affacturage est donc prohibé. En effet, l’organisme tiers qui le propose se charge du recouvrement des sommes dues par les clients en échange d’un pourcentage sur chaque facture. Ceci n’est autre qu’un prêt avec un intérêt; le fait que le pourcentage est aussi minime que celui-ci (1%) ne change rien à l’interdiction.

Le recours à ce type de contrat est donc illicite et le mobile que vous mentionnez dans votre question ne le justifie pas : « Ô vous qui croyez ! Craignez votre Seigneur er renoncez à tout reliquat d’intérêt usuraire si vous êtes des croyants sincères » Coran 2/278.

Concernant le second volet de votre question, il est donc in fine impératif de mettre immédiatement fin à ce genre de transaction usuraire, dans la mesure où cela ne va pas entraîner des poursuites judiciaires ou des conséquences plus aggravantes. Dans ce cas, il faudra éviter, autant que faire se peut, de faire appel à cette société et de se contenter du strict nécessaire jusqu’à la fin du contrat dans le but de ne pas le renouveler. Allah, exalté soit-Il, a dit : « Craignez Allah autant que vous pouvez » Coran 64/14.

Les employés, n’étant pas responsables, pourront continuer à travailler en ayant à l’esprit qu’ils contribuent à mettre fin à ce genre de contrat.

Que faire des intérêts bancaires ?

Question: Ma question se pose concernant l’argent que l’on place à la banque. Est-il interdit par l’Islam d’en garder les intérêts étant donné que la banque est une entreprise fonctionnant grâce aux intérêts? Si oui, que doit-on faire de cet argent ?

Réponse : L’argent rapporté par certains types de comptes bancaires (compte épargne, livret …) est en effet considéré par les juristes musulmans comme étant de l’intérêt (« Ribâ »). C’est pourquoi, d’illustres oulémas contemporains considèrent qu’il n’est, en soi, pas permis d’ouvrir des comptes bancaires de cette nature. La seule exception qui pourrait être tolérée concerne le cas où le musulman serait contraint d’ouvrir un tel compte (ce qui, de nos jours, est une éventualité difficilement envisageable).

Si jamais une personne est confrontée à une telle contrainte, elle doit savoir qu’il lui reste strictement interdit de faire usage des intérêts ainsi obtenus pour soi et d’en tirer un quelconque profit.

Mais, selon la majorité des oulémas, il ne faut pas non plus laisser ces intérêts en banque, car cela revient à apporter une contribution directe, aussi infime soit-elle, aux opérations illicites de l’établissement bancaire: et il est bien connu qu’en islam, l’entraide dans le mal (« ta’âwoun ‘alal ithm ») est condamnée. Reste à savoir maintenant ce qui doit être fait de cet argent, une fois qu’il a été retiré.

  • A ce se sujet, Cheikh Qaradâwi écrit dans une de ses fatâwa que, à l’instar de tout bien acquis de façon illicite, il faut s’en débarrasser en le donnant à des personnes nécessiteuses ou à des orphelins, ou encore en l’offrant à des œuvres de bien et de charité (construction de mosquées ou de centres islamiques, actions pour propager l’Islam, impression d’ouvrages religieux…)
  • Cheikh Khâlid Sayfoullâh affirme lui aussi que ce genre de bien, à l’instar du louqtah (bien qui a été trouvé et dont le propriétaire n’a pu être retrouvé malgré des recherches), doit être donné à des pauvres; mais il peut également être utilisé pour des réalisations ou des constructions servant l’intérêt général des musulmans -il exclut cependant la permission de faire usage de cet argent pour la construction de mosquées, ce qui fait que, sur ce point, son avis diverge de celui de Cheikh Qaradâwi. Il ajoute que As Souyoûti (rahimahoullâh) a également écrit au sujet des biens dont on ne connaît pas le ou les propriétaires légitimes qu’ils seront utilisés dans ce qui sert l’intérêt général des musulmans. (« Al Achbâh wan Nadhâïr » – Page 174)

Néanmoins, par rapport à ces deux fatâwa, deux points méritent d’être clarifiés :

  • En principe, lorsqu’un bien appartenant à autrui est obtenu, il est nécessaire de le restituer à son propriétaire légitime… Dans le cas présent, ne devrait-il pas être nécessaire de retourner ces sommes d’intérêts aux clients de la banque qui ont emprunté de l’argent et qui sont donc ceux qui ont versé ces sommes de ribâ à la banque ?… Cheikh Qaradâwi répond à cette question en affirmant qu’ici, ceux qui paient des intérêts à la banque n’ont plus, de façon contractuelle, aucune propriété sur les montants donnés. Par ailleurs, d’un point de vue purement pratique, il est pratiquement impossible de déterminer l’identité des personnes précises qui étaient les propriétaires initiaux des sommes d’argent qui ont été perçus par la suite sous forme d’intérêt par d’autres clients de la banque. C’est pourquoi, les intérêts qui sont versées par la banque sont considérées comme étant des biens dont les propriétaires légitimes sont inconnus. Et concernant ce genre de biens, la règle a été évoquée précédemment.
  • Est-ce que cette attitude, qui consiste à se débarrasser d’un bien harâm (illicite) en le donnant à quelqu’un dans le besoin, n’est pas une attitude répréhensible… A cela, Cheikh Qaradâwi répond que ce genre de biens ne sont considérés comme étant « mauvais » (khabîth) que par rapport à ceux qui les ont acquis d’une mauvaise façon. Par contre, pour ce qui est de leur usage sous forme de dons aux pauvres et pour des œuvres charitables, ces biens restent tout à fait licites. En d’autres mots, le bien lui même ne devient pas « mauvais » par des transactions illicites : le jugement qui est porté à son sujet est lié à la personne qui l’a acquis et à la façon suivant laquelle elle l’a obtenu.

Bien entendu, ce qui est donné n’est pas considéré comme une sadaqah (aumône méritoire), étant donné qu’Allah est Pur, et n’agrée que ce qui est pur (comme cela est rapporté dans un Hadith authentique du Sahîh Mouslim). L’intention qui motive le don dans ce cas est donc de se débarrasser de quelque chose dont on n’a pas droit, et non pas celle d’obtenir la récompense de l’aumône.Malgré tout, il est possible, selon Cheikh Qaradâwi, que le musulman qui agisse de la sorte soit quand même récompensé pour son geste, non pas parce qu’il a fait une aumône méritoire, mais pour deux autres raisons :

  • il s’est protégé de ce bien illicite et s’est abstenu d’en retirer un quelconque profit personnel.
  • il a servi d’intermédiaire pour faire parvenir cet argent à des pauvres etc…, qui pourront en tirer profit.

Avant de conclure, il est intéressant de citer ici une objection qui est soulevée par l’Imâm Ghazâli (rahimahoullâh) (et qui est reprise par Cheikh Al Qaradâwi dans sa fatwa) par rapport au fait de donner en aumône à un pauvre un bien illicite : comment peut on donner à autrui quelque chose dont on n’est pas propriétaire ? Il ajoute qu’un groupe de savants a justement exprimé l’avis qu’il n’était pas permis d’offrir en aumône ce genre de biens… Il est ainsi rapporté de Al Foudhaïl (rahimahoullâh) qu’il avait obtenu deux dirhams. Lorsque, par la suite, il apprit que cet argent reçu ne lui était pas parvenu de façon correcte, il le jeta et dit: « Je ne donne en aumône que ce qui est pur, et je n’agrée pas pour les autres ce que je n’agrée pas pour moi même. »

Après avoir évoqué cette objection, l’Imâm Ghazâli (rahimahoullâh) répond longuement à celle-ci et présente plusieurs arguments visant à établir la justesse de l’avis autorisant le don en aumône des biens illicites.

Il cite ainsi le Hadith qui relate que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait ordonné, au sujet d’une brebis rôtie qui lui avait été offerte à manger mais dont il avait su qu’elle n’avait pas été obtenue de façon totalement licite, qu’elle soit donnée à manger à des prisonniers. (« Mousnad Ahmad » – La chaîne de transmission est bonne (« djayyid ») selon Hâfidh Al ‘Irâqui (rahimahoullâh))

Il mentionne également le récit concernant Abou Bakr (radhia Allâhou anhou), qui avait gagné des chamelles à la suite d’un pari qu’il avait fait avec des qouraïchites mecquois concernant la victoire future des byzantins sur les perses (suite à la révélation des premiers passages de la Sourate « Al Roûm »): le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui avait ordonné, par la suite -après l’interdiction des jeux de hasard, de donner en aumône le bien gagné. (Bayhaqui dans « Dalâïl oun noubouwwah », Tirmidhi qualifie ce rapport de « bon » (hassan) et Hâkim l’authentifie)

Pour ce qui est du fait que l’on ne doit donner en aumône que ce qui est pur, l’Imâm Ghazâli (rahimahoullâh) affirme que cela est tout à fait vrai lorsqu’on recherche par notre acte une récompense pour soi. Alors que dans le cas présent, on ne cherche qu’à se protéger d’une injustice, et, pour cela, on a le choix entre détruire le bien ou en faire don : d’où le choix de la seconde option…

Pour ce qui est de dire que l’on ne doit pas agréer pour les autres ce que l’on agrée pas pour soi même, cela est également juste. Mais ici, le bien est illicite pour soi. Pour le pauvre, le bien est licite eu égard de sa condition; c’est donc quelque chose d’autorisé qui est agréé pour lui.

(Réf: « Djadîd Fiqhi Masâïl » de Cheikh Khâlid Sayfoullah – Volume 2 / Pages 269 à 272, « Fatâwa Mou’âsirah » de Cheikh Qaradâwi – Volume 2 / Pages 409 à 414, « Ihyâ ouloûmid dîn » – Volume 2 / Pages 210 à 212.)

Wa Allâhou A’lam !

Et Dieu est Plus Savant !

Mohammad Patel

Secrétaire de l’ACERFI