fatawas

L’assurance et la réassurance

Au nom d’Allah le Clément le Miséricordieux

RESOLUTION N° 9 (9/2) CONCERNANT L’ASSURANCE ET LA RÉASSURANCE

Le Conseil de l’Académie Islamique du Fiqh, réuni en sa deuxième session, à Jeddah (Royaume d’Arabie Saoudite), du 10 au 16 Rabî‘ al-Thânî 1406 H (du 22 au 28 décembre 1985) ; après avoir entendu les exposés présentés par les savants participant à la session autour du thème de l’assurance et la réassurance ; et après avoir discuté les études présentées ; et ayant examiné, de manière approfondie, la question sous ses divers aspects et formes, ainsi que ses principes de base et ses objectifs ; et ayant examiné les décisions adoptées par les académies de fiqh et les institutions scientifiques à ce sujet ; a décidé ce qui suit :

– Premièrement :

Le contrat d’assurance commerciale à versements fixes, utilisé par les compagnies d’assurance commerciale, comporte un gharar (caractère aléatoire)  trop important entraînant ainsi son invalidité. Ainsi, un tel contrat est prohibé au regard de la Sharî‘a.

– Deuxièment :

Le contrat alternatif, respectant les principes transactionnels islamiques, est le contrat d’assurance de mutuelle (ta’mîn ta‘âwunî) dont le principe repose sur la charité et l’entraide. Il en est ainsi pour la réassurance régie par les principes de l’assurance de mutuelle.

– Troisièment :

Appeler les pays musulmans à œuvrer en vue d’établir des compagnies d’assurance et de réassurance de mutuelle, afin de libérer l’économie musulmane de l’exploitation et de l’opposition au mode d’organisation que Dieu a choisi pour cette communauté (ummah).

Et Dieu sait mieux que quiconque !

La zakâte sur les dettes

Au nom d’Allah le Clément le Miséricordieux

RESOLUTION (1/2) CONCERNANT LA ZAKAT SUR LES DETTES

Le Conseil de l’Académie islamique du Fiqh, réuni en sa deuxième session, à Jeddah (Royaume d’Arabie Saoudite), du 10 au 16 Rabî‘ al-Thânî 1406 H (du 22 au 28 décembre 1985), ayant examiné les études présentées concernant la « zakât sur les dettes », et ayant débattu, de manière approfondie, la question sous ses divers aspects, a constaté que :

1-     Il n’existe ni, dans le Livre d’Allah – Exalté soit-Il – ni dans la tradition (sunna) de Son Prophète – paix et bénédictions sur lui – de textes qui traitent en détail de la zakât sur les dettes.

2-     Ils existent de nombreuses opinions recensées parmi les Compagnons du Prophète ainsi que de leurs successeurs (tâbi‘în) – que Dieu les agréé – sur les méthodes de prélèvement de la zakât sur les dettes.

3-     Les écoles doctrinales islamiques (madhâ’ib) ont, en raison de la pluralité des avis précédents, adopté des positions diamétralement variées.

4-     Cette différence d’opinions est la conséquence d’une divergence de l’interprétation du principe fondamental suivant : Peut-on considérer un avoir percevable comme étant déjà perçu ?

Le conseil a décidé ce qui suit :

1-     La zakât sur la dette est obligatoire pour le créancier, pour chaque année, lorsque le débiteur est solvable et prêt à payer.

2-     La zakât sur la dette est obligatoire pour le créancier, au terme d’une année à compter du jour du recouvrement du prêt, si le débiteur est insolvable ou retarde volontairement le remboursement de la dette.

Dieu est Omniscient.

LA RÈGLE PREMIÈRE EN MATIÈRE DE CONTRATS DANS LE DROIT MUSULMAN

Question : Est-ce que la règle première en matière de contrats est la permission ou l’interdiction ? Est-il nécessaire que les contrats contemporains puissent être rattachés à une dénomination déjà connue dans le droit musulman ?  Ou suffit-il (pour qu’ils soient acceptables) qu’on les analyse à la lumière des principes généraux : s’ils ne s’opposent à aucun énoncé (des références premières) ou aucun consensus (idjmâ’), ils sont licites, et ce, quelque soit le nom qui leur est donné ?

Réponse : En considérant ce qui a été énoncé dans le Livre (de Dieu), dans la Sounnah (enseignement du Prophète Mouhammad (PBSL)) et dans certains propos des grands jurisconsultes (imâms), l’approche prépondérante dans le droit musulman est que, la règle première, dans les transactions et les clauses (contractuelles), est la permission… N’est condamné que ce qui l’a été par le Législateur. C’est là l’avis choisi par Cheikh oul Islâm Ibnou Taymiyah (MSL) et son élève, Ibnoul Qayyim (MSL).

Suivant cette approche, tout contrat nouvellement élaboré de nos jours qui n’a pas été traité (de façon spécifique) dans le droit musulman est accepté dans la sharia tant qu’il ne s’oppose pas à une preuve (extraite) du Livre, de la Sounnah ou (établie par) consensus (idjmâ’) ou (par) analogie (qiyâs)et pour peu qu’il soit bénéfique aux gens et ne renferme pas un élément dont le caractère nocif est dominant.

A travers son histoire, le droit musulman a connu ce genre de contrats innovés et les a accepté en leur donnant des appellations appropriées et en clarifiant les règlements (à considérer à leur sujet) -comme ce fut le cas pour les contrats de hakr, de idjâratayn et de bay’ oul wafâ.   

Fatwa émise par : Dallah Al Barakah – Premier séminaire d’Al Baraka – Fatwa N°1

Note :

PBSL : Paix et Bénédiction sur Lui

MSL : Miséricorde sur lui